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La rupture brutale des relations commerciales

La rupture brutale des relations commerciales

Le point sur les risques associés à une rupture

brutale des relations commerciales

(articles L442-6 I 5ème du code de commerce)

 

Surtout en période de crise il est parfois tentant de rompre rapidement une relation d’affaires avec un prestataire, un fournisseur, un distributeur, un sous-traitant….

La question se pose alors pour l’auteur de la rupture de connaître les limites posées par la loi afin de les respecter et éviter ainsi d’engager sa responsabilité délictuelle pour une rupture jugée brutale.

L’article L 442-6 I 5ème du Code de commerce fixe le principe et la jurisprudence les critères habituellement retenus.

Ainsi, entre professionnels, la rupture d’une relation commerciale est libre mais si celle-ci s’avère « brutale », c’est-à-dire sans préavis ou selon un préavis insuffisant, la victime est en droit de réclamer l’indemnisation de ses préjudicies.

Le respect d’un préavis de rupture est donc indispensable, les seules exceptions à ce principe étant la force majeure empêchant le respect de ce préavis (évènement imprévisible, extérieur et irrésistible) ou encore l’inexécution par l’autre partie de ses obligations (encore faut-il que cette inexécution soit jugée suffisamment grave pour justifier cette rupture – Cass Com 9 juillet 2013 n°12-21-001)

 

1/ A qui s’applique cette réglementation ?

A tout « producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au répertoire des métiers ».

La victime, en revanche, ne doit pas forcément être commerçante ; ainsi une rupture de relations entre une société commerciale et un architecte a été jugée brutale, au sens de cette réglementation (Cass Com 16 décembre 2008 n°07-18-050).

Un tiers au contrat rompu brutalement peut également être victime et obtenir réparation (sous-traitant par exemple) dès lors qu’il démontre que son préjudice est causé par la brusquerie de la rupture.

S’agissant des relations d’affaires, les consommateurs sont exclus.

2/ A quel type de relations commerciales cela s’applique-t-il ?

Entre dans le champ de cette réglementation toute « relation commerciale établie » que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou sur une prestation de service.

La relation doit être « établie ». Cela signifie que la victime de la rupture doit être persuadée de la stabilité de la relation et peut légitimement en espérer la poursuite sur les mêmes bases.

Peu importe que le contrat ait été ou non formalisé par un écrit.

Peu importe que le contrat soit à durée indéterminée ou déterminée.

Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser cette relation commerciale établie. (Cass com 15 septembre 2009 n°08-19-200).

Peu importe également que la relation ait été établie durablement entre les mêmes personnes ou pas, un repreneur pouvant ainsi se prévaloir des « relations » initialement nouées dès lors que celles-ci s’inscrivent dans la continuité d’un courant d’affaires.

En revanche l’article L 442-6 I , 5ème et la construction jurisprudentielle ne s’appliquent pas à de simples « relations ponctuelles » lorsque, par sa nature, la relation est précaire.

3/ La rupture même partielle d’une relation peut être jugée brusque et ouvrir droit à indemnisation

Ainsi une diminution significative de commandes, un déréférencement partiel de produits, s’ils sont brusques, peuvent donner lieu à dédommagement s’ils n’ont pas été précédés d’un préavis suffisant.

La modification d’un élément substantiel du contrat (prix, modalités de règlement) peut également ouvrir droit à dédommagement si elle ne s’est pas inscrite dans une négociation préalable suffisamment longue avec le prestataire.

La Cour de Cassation modère néanmoins l’application de ce principe en cas de période de crise économique (Cass com 20 mai 2014 n°13-16-398).

4/ Quelle durée de préavis doit-on respecter pour échapper à la sanction ?

Le préavis est fixé en fonction des usages et de l’application d’accords interprofessionnels ou d’arrêtés ministériels. Il est généralement prévu au contrat

La durée du préavis doit donc être « suffisante » pour que la rupture ne soit pas jugée brusque.

Est « suffisant » un préavis qui permettra la reconversion du partenaire.

Pour estimer cette durée minimum, les tribunaux prennent en compte l’ancienneté des relations commerciales et éventuellement d’autres éléments tels que la nature des produits ou services concernés, la notoriété, les investissements réalisés, le chiffre d’affaires du partenaire, les difficultés d’écoulement des stocks, les perspectives de reconversion etc…. Et il faut retenir que l’existence et le respect du préavis prévu au contrat ne dispense pas la juridiction d’examiner si ce délai contractuel est « suffisant » selon ces critères.

La durée du préavis « suffisant » est appréciée au cas par cas par les juridictions mais on peut retenir, à titre indicatif, qu’en moyenne, le préavis est fixé à un mois par année d’ancienneté de la relation commerciale.

Retenons néanmoins que l’article L 442-6 I 5ème prévoit deux durées spéciales :

  • Lorsque la relation commerciale concerne la fourniture sous la marque de distributeur : la durée du préavis est doublée.

  • En cas d’enchères à distance : le délai est doublé si le préavis initial est inférieur à 6 mois et d’une durée d’un an au moins dans les autres cas.

5/ Quel formalisme doit-on respecter ?

Bien évidemment, la rupture sera notifiée par écrit, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception de préférence.

6/ Comment évaluer l’indemnisation en cas de rupture jugée brutale ?

Il faut retenir que seul le caractère brutal de la rupture sera indemnisé et non pas la rupture elle-même.

Ce qui signifie que l’indemnisation visera à dédommager le cocontractant qui s’est trouvé dans une situation inconfortable du fait de la brusquerie de la rupture et/ou de sa rapidité.  Pour obtenir réparation, le cocontractant devra donc prouver que cette « brusquerie » l’a empêché de se réorganiser correctement.

L’auteur de la rupture doit ainsi veiller à ne pas placer son partenaire dans une telle situation.

Pour déterminer le montant de l’indemnisation, la jurisprudence se réfère à la « perte subie ou du gain dont la victime a été privée » (CA PARIS 22 janvier 2014 n° répertoire général 12/05810) et se réfère également à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés durant les 3 années précédant la rupture (CA PARIS 27 février 2014 n° répertoire général 12/04804).

Très fréquemment les juridictions retiennent comme mode de calcul le taux de marge brute de la victime de la rupture appliqué au chiffre d’affaires moyen des dernières années de relations commerciales, rapporté à la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

Dans certains cas, la juridiction peut retenir l’état de dépendance économique dans lequel se trouve la victime pour lui allouer des dommages et intérêts complémentaires fondés sur un abus de dépendance économique (Cass 20 mai 2014 n°13-16398).

Enfin, et selon les circonstances, les tribunaux peuvent également prendre en compte des pertes annexes (amortissements, charges d’exploitation, coût des licenciements, fermeture des locaux, perte de stocks programmés, part non amortie des investissements spécifiques destinés à répondre au partenaire).

7/ Dans quelles situations l’auteur d’une rupture peut-il être exonéré du respect du préavis ?

L’article L 442-6 I 5ème exonère du respect du préavis dans 2 cas spécifiques :

  • En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le partenaire

  • En cas de force majeure

 

En conclusion :

Il est donc important de respecter une grande prudence pour mettre fin à une relation commerciale établie ou remettre en cause les conditions commerciales ou financières d’un contrat en cours.

Corrélativement, l’entreprise susceptible d’être victime d’une rupture doit évaluer sa dépendance économique pour mieux anticiper une éventuelle rupture. La diversification de sa clientèle, ou encore un déréférencement progressif pourra l’aider dans la prévention de ce risque.

 

 

Publié le 28/10/2016

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